6. Le Conseil d’administration, par résolution, adopte le programme d’activités de formation continue que doit suivre l’ensemble des membres ou une classe d’entre eux. À cette fin, le Conseil d’administration:1° détermine les activités ainsi que la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui organise ou offre l’activité;
2° détermine, s’il y a lieu, les activités qu’il impose en application du dernier alinéa de l’article 2;De plus, le Conseil d’administration:
3° peut attribuer à ces activités une norme de calcul de leur durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 2 qui diffère de la durée réelle de l’activité;
4° fixe, pour l’ensemble ou pour chacune des classes de membres, la date du début de la période de référence visée au premier alinéa de l’article 2;
Aux fins de la détermination des activités qui figurent dans le programme d’activités de formation continue et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, le Conseil d’administration considère les critères suivants:1° le lien entre l’activité, l’exercice de la profession et la classe de membres;
2° la compétence et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
3° le fait que l’activité répond à un besoin;
4° le contenu de l’activité en lien avec les sujets visés à l’article 4, les objectifs prévus aux articles 1 et 5 ainsi que la classe de membres;
5° le fait que les objectifs poursuivis par l’activité sont mesurables et sont énoncés de façon claire et concise;
6° le cadre dans lequel l’activité est donnée;
7° s’il y a lieu, la qualité du matériel fourni;
8° l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
9° le fait que l’activité soit conçue, encadrée ou dispensée par l’Ordre, un formateur ou une équipe de formateurs compétents reconnus par le Conseil d’administration.